Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 mai 2005 (pourvoi n°04-86813) rappelle l’obligation des maîtres d’ouvrage de vérifier au préalable la régularité au regard du code du travail des entreprises dont ils utilisent les services (C. trav. art. 324-14).
L’article 324-9 du code du travail selon lequel « il est interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé » est appliquée strictement par la cour de cassation.
Le seul défaut de vérification de la situation de l’entrepreneur et de ses salariés est constitutif d’une infraction de travail dissimulé commise « sciemment ». Le fait d’entretenir une relation d’affaires de longue date avec l’entreprise défaillante et de lui avoir fait signer une charte « de bonne conduite » ne dispense pas le maître d’ouvrage d’exiger de l’entreprise la remise des documents justifiant le respect des exigences légales.
Lors de la conclusion d’un marché privé dont le montant est supérieur à 3 000 € (puis tous les six mois pendant l’exécution du contrat), le maître d’ouvrage doit donc se faire remettre par l’entrepreneur :
- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins d’un an ou un avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle pour l’exercice précédent;
- un extrait K bis ou la justification d’inscription au répertoire des métiers;
- une attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé par des salariés employés de façon régulière.
Les obligations sont renforcées pour les marchés publics et en matière de travail temporaire.
Le maître d’ouvrage qui ne satisfait pas à ces exigences s’expose :
- à des sanctions civiles (C. trav. L.324-13-1) : il peut être tenu solidairement avec l’entrepreneur au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et/ou aux organismes sociaux;
- à des sanctions pénales : jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende pour les personnes physiques et 225.000 € pour les personnes morales (C. trav. art. L.362-3 et suiv.).
Veille Groupe Immobilier du Cabinet d'avocats Baker & McKenzie SCP
14 septembre 2005 | 22:00 CET
MAITRE D’OUVRAGE : ATTENTION A LA RESPONSABILITE PENALE POUR TRAVAIL DISSIMULE
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